Code du travail - Article L122-3-11
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Article L122-3-11
Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Dans les cas mentionnés au 1° de l'article L. 122-1 [*remplacement d'un salarié absent*] et à l'article L. 122-3 [*emplois saisonniers ou temporaires*], les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion, avec le même salarié, de contrats à durée déterminée successifs.
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.
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Décret 73-1046 1973-11-15
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