Code monétaire et financier - Article L131-81
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Article L131-81
I. - Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision, tout chèque :
1. Emis au moyen d'une formule dont il n'a pas obtenu la restitution dans les conditions prévues à l'article L. 131-73, sauf s'il justifie qu'il a mis en oeuvre les diligences prévues par cet article ;
2. Emis au moyen d'une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions de l'article L. 131-72 et du troisième alinéa de l'article L. 163-6, ou au moyen d'une formule qu'il a délivrée à un nouveau client alors que celui-ci faisait l'objet d'une condamnation sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 163-6 ou d'une interdiction émise en application du premier alinéa de l'article L. 131-73 et dont le nom figurait pour ces motifs sur le fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques.
II. - Le tiré qui refuse le paiement d'un chèque émis au moyen de l'une des formules mentionnées au I est solidairement tenu de payer, outre une somme égale au montant du chèque, les dommages-intérêts accordés au porteur en raison du non-paiement.
Lorsqu'il a refusé le paiement d'un chèque, le tiré doit être en mesure de justifier qu'il a satisfait aux prescriptions légales et réglementaires relatives à l'ouverture du compte et à la délivrance des formules de chèques ainsi qu'aux obligations légales et réglementaires résultant des incidents de paiement, notamment en ce qui concerne l'injonction d'avoir à restituer les formules de chèques.
NOTA:
Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1-Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.
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Code monétaire et financier - art. L131-72 (M)
Code monétaire et financier - art. L131-73 (M)
Code monétaire et financier - art. L163-6 (M)
Code monétaire et financier - art. L131-73 (M)
Code monétaire et financier - art. L163-6 (M)
Cité par:
Code monétaire et financier - art. L131-83 (M)
Code monétaire et financier - art. L131-83 (V)
Code monétaire et financier - art. R131-46 (M)
Code monétaire et financier - art. R131-46 (V)
Code monétaire et financier - art. R131-46 (V)
Code monétaire et financier - art. L131-83 (V)
Code monétaire et financier - art. R131-46 (M)
Code monétaire et financier - art. R131-46 (V)
Code monétaire et financier - art. R131-46 (V)
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