Code des douanes - Article 140
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Article 140
- Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
- Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 58
1. Le régime de l'entrepôt de douane (entrepôt de stockage) consiste dans la faculté de placer des marchandises, pour une durée déterminée, dans des établissements soumis au contrôle de l'administration des douanes.
2. Il existe trois catégories d'entrepôts de stockage :
- l'entrepôt public ;
- l'entrepôt privé ;
- l'entrepôt spécial.
3. Sauf dispositions spéciales contraires, la mise en entrepôt :
- suspend l'application des droits de douane, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières dont sont passibles les marchandises autres que celles visées à l'article 142 2° ci-après ;
- entraîne, par provision, tout ou partie des effets attachés à l'exportation pour les marchandises visées à l'article 142 2° ci-après et garantit la réalisation des conditions auxquelles cette assimilation aux marchandises exportées est subordonnée.
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Décret 48-1985 1948-12-08
