Code des douanes - Article 129
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Article 129
- Modifié par Loi 65-525 1965-07-03 art. 3 JORF 4 juillet 1965
- Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
Il n'est donné décharge des engagements souscrits que lorsque, au bureau de destination, les marchandises :
- ont été placées en magasins ou aires de dédouanement, ou en magasins ou aires d'exportation, dans les conditions prévues aux articles 82 bis à 82 sexies et 115-3-4 ci-dessus ;
- ou bien ont été exportées ;
- ou bien ont fait l'objet d'une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier.
