Code des douanes - Article 62
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Article 62
Les agents des douanes peuvent visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes et dans la zone définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à cet article.
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Codifié par:
Cité par:
Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 52 (M)
Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 52 (V)
Code des douanes - art. 67 bis (V)
Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 52 (V)
Code des douanes - art. 67 bis (V)
Codifié par:
Décret 48-1985 1948-12-08
