Code des douanes - Article 265 octies
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Article 265 octies
Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole dans la limite de 15 000 litres par semestre et par véhicule affecté à ce transport.
Le taux et la période de remboursement sont fixés conformément aux cinquième et septième alinéas de l'article 265 septies.
Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs concernés adressent leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 juillet et du 12 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Liens relatifs à cet article
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Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 5 (V)
Décret n°99-723 du 3 août 1999 - art. 1 (V)
Décret n°99-723 du 3 août 1999 - art. 1 bis (V)
Décret n°99-723 du 3 août 1999 - art. 3 (V)
Décret n°99-723 du 3 août 1999 - art. 5 bis (V)
Arrêté du 5 octobre 1999 - art. 1 bis (V)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 33 (V)
Arrêté du 27 février 2009, v. init.
Arrêté du 8 avril 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 12 mai 2011 - art. 1 (V)
Décret n°99-723 du 3 août 1999 - art. 1 (V)
Décret n°99-723 du 3 août 1999 - art. 1 bis (V)
Décret n°99-723 du 3 août 1999 - art. 3 (V)
Décret n°99-723 du 3 août 1999 - art. 5 bis (V)
Arrêté du 5 octobre 1999 - art. 1 bis (V)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 33 (V)
Arrêté du 27 février 2009, v. init.
Arrêté du 8 avril 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 12 mai 2011 - art. 1 (V)
Codifié par:
Décret 48-1985 1948-12-08
