Code forestier de Mayotte - Article R224-1

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Article R224-1

Les gardes des biens forestiers et agroforestiers des particuliers sont admis à prêter serment après visa de leur commission par le représentant de l'Etat.

Les commissions sont inscrites à la représentation de l'Etat sur un registre où sont mentionnés les noms et domiciles des propriétaires et des gardes, ainsi que la désignation et la situation des biens.


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