Code forestier de Mayotte - Article L312-1

Chemin :




Article L312-1

Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 141-1 ne peuvent faire aucun défrichement, tel que défini au deuxième alinéa de l'article L. 311-1, de leurs biens forestiers sans une autorisation expresse et spéciale du représentant de l'Etat.

Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 311-1 sont applicables aux personnes morales mentionnées à l'alinéa ci-dessus.


Liens relatifs à cet article