Code forestier - Article R221-74
Chemin :
Article R221-74
Les organisations syndicales représentatives des personnels des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière désignent deux représentants au conseil d'administration. Ils sont choisis parmi les personnels de ces centres. Un suppléant est désigné pour chacun des représentants titulaires. A cette fin, tous les trois ans, il est procédé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des forêts, à une consultation de l'ensemble des personnels des centres régionaux et du centre national en vue de constater la représentativité des organisations syndicales. La répartition des deux sièges d'administrateurs entre les organisations syndicales s'effectue ensuite à la proportionnelle au plus fort reste.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Décret n°2002-861 du 3 mai 2002 - art. 5 (M)
Décret n°2002-861 du 3 mai 2002 - art. 5 (V)
Décret n°2002-861 du 3 mai 2002 - art. 5 (VD)
Décret n°2004-423 du 12 mai 2004 - art. 3 (V)
Décret n°2004-423 du 12 mai 2004 - art. 3 (VD)
Code forestier - art. D221-36-2 (Ab)
Code forestier - art. R221-86 (Ab)
Décret n°2002-861 du 3 mai 2002 - art. 5 (V)
Décret n°2002-861 du 3 mai 2002 - art. 5 (VD)
Décret n°2004-423 du 12 mai 2004 - art. 3 (V)
Décret n°2004-423 du 12 mai 2004 - art. 3 (VD)
Code forestier - art. D221-36-2 (Ab)
Code forestier - art. R221-86 (Ab)
Codifié par:
