Code forestier - Article L311-2
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Article L311-2
Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 :
1° Les jeunes bois pendant les vingt premières années après leurs semis ou plantations, sauf si ces semis ou plantations ont été réalisés en remplacement de bois défrichés, comme il est prévu au cinquième alinéa de l'article L. 313-1, ou conservés à titre de réserves boisées en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du livre IV, titres II et III, et du livre V ;
2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 ha ;
3° Les bois de moins de 4 ha, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 ha, ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils proviennent de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, et du livre V.
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Décret n°2011-966 du 16 août 2011 - art. 1, v. init.
Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 - art., v. init.
Code de l'environnement - art. Annexe à l'article R122-2 (V)
Code de l'environnement - art. Annexe à l'article R122-2 (VD)
Code de l'environnement - art. R414-27 (V)
Code forestier - art. L311-5 (M)
Code forestier - art. L314-4 (M)
Code forestier - art. R361-2 (Ab)
Code rural - art. L121-19 (M)
Code rural - art. L121-19 (V)
Code rural - art. L143-4 (M)
Code rural - art. L143-4 (V)
Code rural - art. L143-4 (V)
Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 - art., v. init.
Code de l'environnement - art. Annexe à l'article R122-2 (V)
Code de l'environnement - art. Annexe à l'article R122-2 (VD)
Code de l'environnement - art. R414-27 (V)
Code forestier - art. L311-5 (M)
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Code forestier - art. R361-2 (Ab)
Code rural - art. L121-19 (M)
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