Code rural - Article R223-3
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Article R223-3
Lorsqu'une des maladies contagieuses énumérées aux articles D. 223-21 et D. 223-22 est suspectée ou signalée dans une commune, le maire en informe immédiatement le préfet du département et le sous-préfet de l'arrondissement, et leur fait connaître les mesures et les arrêtés qu'il a pris, conformément aux dispositions du présent chapitre, pour empêcher l'extension de la contagion. Le préfet accuse réception au maire et prend s'il y a lieu, dans le plus bref délai, un arrêté pour prescrire les mesures à mettre à exécution.
Les arrêtés des maires et des préfets sont transmis au ministre chargé de l'agriculture, qui peut prendre, par un arrêté spécial, des mesures applicables à plusieurs départements.
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Code rural D223-21, D223-22
Cité par:
Arrêté du 30 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 21 janvier 2009, v. init.
Arrêté du 4 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 22 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 22 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 21 janvier 2009, v. init.
Arrêté du 4 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 22 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 22 décembre 2009, v. init.
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