Code rural - Article L815-4

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Article L815-4

L'Etat prend en charge la totalité des dépenses relatives aux établissements visés à l'article L. 815-2.

L'Etat prend en charge la rétribution du personnel administratif et enseignant et les dépenses d'ordre pédagogique définies par le décret pris en application du paragraphe 3 de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 susvisée, des établissements visés à l'article L. 815-1.

Les dépenses de construction, d'entretien et de fonctionnement matériel des établissements visés à l'article L. 815-1 sont à la charge des régions.


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