Code rural - Article L725-23
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Article L725-23
Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon une interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de l'agriculture publiée conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ou à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les caisses de mutualité sociale agricole, les organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-30 et le groupement d'assureurs mentionné à l'article L. 752-14 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration.
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Cite:
Codifié par:
Code rural L731-30, L752-14
Loi 78-753 1978-07-17
Ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004 - art. 5-1 (V)
Loi 78-753 1978-07-17
Ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004 - art. 5-1 (V)
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