Code rural - Article L716-3
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Article L716-3
Les employeurs n'ayant pas procédé, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, aux investissements prévus à l'article L. 716-2 sont assujettis à une cotisation de 2 % du montant visé au premier alinéa du même article.
Cette cotisation est recouvrée selon les modalités et sous le s sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
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Code rural L716-2
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LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8, v. init.
Code rural et de la pêche maritime - art. R716-29 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R716-29 (V)
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