Code rural - Article L632-8
Chemin :
Article L632-8
Lorsque, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant leur date d'exigibilité, les cotisations prévues à l'article L. 632-6 ou une indemnité allouée en application de l'article L. 632-7 n'ont pas été acquittées, l'organisation interprofessionnelle peut, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sa situation, utiliser la procédure d'opposition prévue au 3° de l'article 1143-2 du code rural.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Codifié par:
Anciens textes:
Code rural 1143-2, L632-6, L632-7
Codifié par:
Anciens textes:
