Code rural - Article L254-9
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Article L254-9
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 100 000 F :
1° Le fait d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans justifier de la détention de l'agrément ;
2° Le fait, pour le détenteur de l'agrément, d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-3 ;
3° Le fait d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-5.
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Code rural L254-1, L254-2, L254-3, L254-5
Cité par:
Code de la consommation - art. L213-5 (V)
Code de la consommation - art. L213-5 (V)
Code de la consommation - art. L213-5 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R254-27 (V)
Code de la consommation - art. L213-5 (V)
Code de la consommation - art. L213-5 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R254-27 (V)
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