Code rural - Article L253-6
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Article L253-6
Les emballages ou étiquettes des produits mentionnés à l'article L. 253-1 dont la vente est autorisée doivent porter d'une façon apparente, au moins en français, outre les indications prescrites en application des articles L. 253-12 et L. 253-13, les conditions d'emploi fixées dans l'autorisation de mise sur le marché.
Ils doivent mentionner également les précautions à prendre par les utilisateurs et notamment les contre-indications apparues au cours des essais et énoncées dans l'autorisation de mise sur le marché.
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Code rural L253-1, L253-12, L253-13
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Code rural - art. L253-17 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L253-17 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L253-17 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L253-17 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L253-17 (V)
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