Code rural - Article L228-5
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Article L228-5
I. - Est puni de 3750 euros d'amende le fait de :
1° Jeter en quelque lieu que ce soit des cadavres d'animaux ou des matières animales définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
2° Utiliser, à des fins autres que l'élimination, des cadavres d'animaux et des matières animales dont l'élimination est obligatoire ;
3° Ne pas effectuer les déclarations prescrites à l'article L. 226-6 ou ne pas remettre à la personne chargée d'une activité d'équarrissage les cadavres d'animaux et les matières animales dont l'élimination est obligatoire ;
4° Exercer à la fois une activité d'équarrissage et une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine ;
5° Exercer une activité d'équarrissage sur un site sur lequel est exercée une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
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Code pénal - art. 121-2 (M)
Code pénal - art. 131-38 (M)
Code pénal - art. 131-39 (MMN)
Code rural L226-6
Règlement CE 1774-2002 200-10-02 Parlement Conseil
Code pénal - art. 131-38 (M)
Code pénal - art. 131-39 (MMN)
Code rural L226-6
Règlement CE 1774-2002 200-10-02 Parlement Conseil
Cité par:
Code rural - art. L272-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L272-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L272-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L272-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L272-1 (V)
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