Code rural - Article L226-3
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Article L226-3
Il est interdit de jeter en quelque lieu que ce soit les sous-produits animaux.
Les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent confier ces derniers à un établissement agréé en vue de leur élimination par incinération ou co-incinération.
Les propriétaires ou détenteurs de matières animales doivent confier ces dernières à un établissement agréé en vue de leur élimination ou de leur utilisation.
Les modalités de délivrance des agréments prévus par le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
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Codifié par:
Règlement CE 1774-2002 2002-10-03 Parlement Conseil
Cité par:
Arrêté du 28 février 2008 - art. 1 (V)
Arrêté du 28 février 2008 - art. 1 (V)
Arrêté du 28 février 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 28 février 2008 - art. 5 (Ab)
Arrêté du 28 février 2008 - art. 5, v. init.
Arrêté du 28 février 2008 - art. 7 (Ab)
Arrêté du 28 février 2008 - art. 7, v. init.
Code rural - art. L272-5 (V)
Arrêté du 28 février 2008 - art. 1 (V)
Arrêté du 28 février 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 28 février 2008 - art. 5 (Ab)
Arrêté du 28 février 2008 - art. 5, v. init.
Arrêté du 28 février 2008 - art. 7 (Ab)
Arrêté du 28 février 2008 - art. 7, v. init.
Code rural - art. L272-5 (V)
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