Code de procédure pénale - Article 809
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Article 809
I. - Les fonctionnaires et agents exerçant dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des fonctions correspondant à celles des fonctionnaires et agents métropolitains visés aux articles 22 à 29 sont chargés de certaines fonctions de police judiciaire dans les conditions et les limites fixées par ces mêmes articles.
II. - Les agents assermentés des territoires et, en Nouvelle-Calédonie, des provinces, peuvent constater par procès-verbal des infractions aux réglementations édictées par les territoires ou, en Nouvelle-Calédonie, les provinces, lorsqu'ils appartiennent à une administration chargée de contrôler la mise en oeuvre de ces réglementations. Ces agents sont commissionnés par l'autorité administrative compétente après qu'ils ont été agréés par le procureur de la République. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance.
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Décret n°2008-1022
du 3 octobre 2008 - art., v. init.
Ordonnance n°2011-827 du 8 juillet 2011 - art. 4, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 810 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 810 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 810 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 810 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 810 (V)
Ordonnance n°2011-827 du 8 juillet 2011 - art. 4, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 810 (M)
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