Code de procédure pénale - Article 777-3
Chemin :
Aucun rapprochement ni aucune connexion, au sens de l'article 19 de la loi n. 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ne peuvent être effectués entre le casier judiciaire national automatisé et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.
Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne pourra mentionner, hors les cas et dans les conditions prévus par la loi, des jugements ou arrêts de condamnation.
Toutefois, une condamnation pénale pourra toujours être invoquée en justice par la victime de l'infraction.
Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°51-711 du 7 juin 1951 - art. 7 bis (M)
Loi n°51-711 du 7 juin 1951 - art. 7 bis (M)
Loi n°51-711 du 7 juin 1951 - art. 7 bis (M)
Loi n°51-711 du 7 juin 1951 - art. 7 bis (V)
Loi n°80-2 du 4 janvier 1980 - art. 6 (V)
Délibération n° 2008-174 du 16 juin 2008 - art., v. init.
Décret n°2009-1249 du 16 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1250 du 16 octobre 2009, v. init.
Délibération n° 2009-355 du 11 juin 2009 - art., v. init.
Délibération n° 2009-356 du 11 juin 2009 - art., v. init.
Délibération n° 2010-456 du 9 décembre 2010 - art., v. init.
Délibération n° 2012-031 du 2 février 2012, v. init.
Codifié par:
