Code de procédure pénale - Article 723

Chemin :




Article 723

Le placement à l'extérieur permet au condamné d'être employé au dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration.

Le régime de semi-liberté est défini par l'article 132-26 du code pénal.

Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et appliquées.


Liens relatifs à cet article

Cite:
Cité par:
Codifié par: