Code de procédure pénale - Article 695-9-25
Chemin :
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Partie législative
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Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
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Livre IV : De quelques procédures particulières
Article 695-9-25
Le procureur général ou, s'il a été fait application de l'article 695-9-23, le procureur de la République informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission du recours éventuellement exercé et des moyens soulevés, afin que cette autorité puisse produire ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Il l'avise des résultats de cette action.
