Code de procédure pénale - Article 689-7
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Article 689-7
Pour l'application du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, fait à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne qui s'est rendue coupable, à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme :
1° De l'une des infractions suivantes si cette infraction porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité dans un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale :
a) Atteintes volontaires à la vie, tortures et actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité permanente ou, si la victime est mineure, une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, réprimés par le livre II du code pénal, lorsque l'infraction a été commise dans un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ;
b) Destructions, dégradations et détériorations réprimées par le livre III du code pénal, lorsque l'infraction a été commise à l'encontre des installations d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ou d'un aéronef stationné dans l'aérodrome et qui n'est pas en service ;
c) Délit prévu au quatrième alinéa (3°) de l'article L. 282-1 du code de l'aviation civile, lorsque l'infraction a été commise à l'encontre des installations d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ou d'un aéronef dans l'aérodrome et qui n'est pas en service ;
2° De l'infraction définie au sixième alinéa (5°) de l'article L. 282-1 du code de l'aviation civile, lorsqu'elle a été commise à l'encontre des services d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale.
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Cité par:
Codifié par:
Convention 1971-09-23, faite à Montréal
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 689-1 (M)
Code de l'aviation civile - art. L282-1 (M)
Protocole 1988-02-24, fait à Montréal
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 689-1 (M)
Code de l'aviation civile - art. L282-1 (M)
Protocole 1988-02-24, fait à Montréal
Cité par:
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. L6372-7, v. init.
Code des transports - art. L6372-7 (VD)
Code de l'aviation civile - art. L282-4-1 (VT)
Code des transports - art. L6372-7 (VD)
Code de l'aviation civile - art. L282-4-1 (VT)
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