Code de procédure pénale - Article 627
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Article 627
Pour l'application du statut de la Cour pénale internationale signé le 18 juillet 1998, la France participe à la répression des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions fixées par le présent titre.
Les dispositions qui suivent sont applicables à toute personne poursuivie devant le Cour pénale internationale ou condamnée par celle-ci à raison des actes qui constituent, au sens des articles 6 à 8 et 25 du statut, un génocide, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre.
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Décret n°67-902 du 12 octobre 1967 - art. 24 (Ab)
Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 51 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 630 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 630 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 632 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 632 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 632 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R342 (V)
Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 51 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 630 (M)
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CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 632 (M)
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CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R342 (V)
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