Code de procédure pénale - Article 555
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Article 555
L'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet ; il lui en remet une copie.
Lorsque la signification est faite à une personne morale, l'huissier doit, en outre et sans délai, informer celle-ci par lettre simple de la signification effectuée, du nom du requérant ainsi que de l'identité de la personne à laquelle la copie a été remise.
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Décret n°2010-495
du 14 mai 2010 - art. 23 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 559-1 (V)
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Code monétaire et financier - art. R621-40 (V)
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