Code de procédure pénale - Article 555
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Article 555
L'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même de l'intéressé et lui en remettre une copie.
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Décret n°2010-495
du 14 mai 2010 - art. 23 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 559-1 (V)
Code monétaire et financier - art. R612-51 (V)
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Code monétaire et financier - art. R621-40 (V)
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