Code de procédure pénale - Article 529-5
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Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de deux mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public.
A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°1942-03-22 du 22 mars 1942 - art. 80-8 (V)
Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 - art. 2 (M)
Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 - art. 2 (M)
Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 - art. 2 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 530 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 530 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 530 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 530 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 530 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 530-1 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 530-1 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 530-1 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R275 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R49-5 (V)
Code de la route. - art. L121-5 (M)
Code de la route. - art. L121-5 (M)
Code de la route. - art. L121-5 (M)
Code de la route. - art. L121-5 (M)
Code de la route. - art. L121-5 (V)
Code de procédure pénale - art. 529-5-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 529-5-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. 530 (V)
Code de procédure pénale - art. 530-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 530-1 (V)
Code de procédure pénale - art. D46-1-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. D46-1-2 (VD)
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