Code de procédure pénale - Article 529-3
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Article 529-3
Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents assermentés de l'exploitant, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatées simultanément.
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Décret n°1942-03-22 du 22 mars 1942 - art. 80-5 (V)
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. L2242-6, v. init.
Code des transports - art. L1721-1 (VD)
Code des transports - art. L2241-3 (V)
Code des transports - art. L2242-6 (VD)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R49-8-1 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R49-8-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 529-5-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 529-5-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. D46-1-2 (VD)
Loi du 15 juillet 1845 - art. 24-1 (VT)
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. L2242-6, v. init.
Code des transports - art. L1721-1 (VD)
Code des transports - art. L2241-3 (V)
Code des transports - art. L2242-6 (VD)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R49-8-1 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R49-8-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 529-5-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 529-5-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. D46-1-2 (VD)
Loi du 15 juillet 1845 - art. 24-1 (VT)
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