Code de procédure pénale - Article 524
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Toute contravention de police même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure simplifiée prévue au présent chapitre.
Cette procédure n'est pas applicable :
1° Si la contravention est prévue par le code du travail ;
2° Si le prévenu, auteur d'une contravention de la cinquième classe, était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction.
Cette procédure ne peut plus être poursuivie lorsque la victime du dommage causé par la contravention a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 525.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 - art. 14 (V)
Ordonnance n°91-245 du 25 février 1991 - art. 20 (M)
Ordonnance n°91-245 du 25 février 1991 - art. 20 (V)
Saisine du - art., v. init.
Code forestier (nouveau) - art. L161-24 (VD)
Code de justice militaire - art. 483 (Ab)
Code de justice militaire. - art. L422-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 530-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 530-1 (V)
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