Code de procédure pénale - Article 521
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Article 521
Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe.
La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes.
Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois préciser les contraventions des quatre premières classes qui sont de la compétence du tribunal de police.
Le tribunal de police est également compétent en cas de poursuite concomitante d'une contravention relevant de sa compétence avec une contravention connexe relevant de la compétence de la juridiction de proximité.
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Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 21 (V)
Ordonnance n°91-245 du 25 février 1991 - art. 20 (M)
Ordonnance n°91-245 du 25 février 1991 - art. 20 (V)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L331-5 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 529-3 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R41-11 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R41-3 (M)
Code de procédure pénale - art. 529-6 (V)
Code de procédure pénale - art. 529-6 (V)
Ordonnance n°91-245 du 25 février 1991 - art. 20 (M)
Ordonnance n°91-245 du 25 février 1991 - art. 20 (V)
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Code de procédure pénale - art. 529-6 (V)
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