Code de procédure pénale - Article 177
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Article 177
Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre.
Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont mises en liberté. L'ordonnance met fin au contrôle judiciaire.
Le juge d'instruction statue par la même ordonnance sur la restitution des objets placés sous main de justice. Il peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. La décision relative à la restitution peut être déférée, par tout personne qui y a intérêt, à la chambre d'accusation dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 99.
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Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 8 (V)
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 8 (M)
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 8 (M)
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 8 (V)
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 8 (V)
Décret n°67-902 du 12 octobre 1967 - art. 24 (Ab)
Décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011 - art., v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 50-1 (MMN)
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 8 (M)
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 8 (M)
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 8 (V)
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 8 (V)
Décret n°67-902 du 12 octobre 1967 - art. 24 (Ab)
Décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011 - art., v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 50-1 (MMN)
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