Code de procédure pénale - Article 125
Chemin :
Article 125
Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne qui fait l'objet d'un mandat de comparution.
Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener ; toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne est conduite dans la maison d'arrêt où elle ne peut être détenue plus de vingt-quatre heures.
A l'expiration de ce délai, elle est conduite d'office par les soins du chef d'établissement, devant le procureur de la République qui requiert le juge d'instruction, ou à son défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, à défaut de quoi la personne est mise en liberté.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 133 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D116-8 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D116-9 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D116-9 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-35-1 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-35-2 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D541 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D541 (M)
Code de procédure pénale - art. 133-1 (V)
Code de procédure pénale - art. D49-35-1 (V)
Code de procédure pénale - art. D49-35-2 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D116-8 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D116-9 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D116-9 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-35-1 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-35-2 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D541 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D541 (M)
Code de procédure pénale - art. 133-1 (V)
Code de procédure pénale - art. D49-35-1 (V)
Code de procédure pénale - art. D49-35-2 (V)
Codifié par:
