Code de procédure pénale - Article 163
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Article 163
Avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction procède, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par l'article 97. Il énumère ces scellés dans un procès-verbal. Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés ; dans ces cas, ils en dressent inventaire.
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Loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 - art. 16 (M)
Loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 - art. 16 (VT)
Code des transports - art. L1621-11 (V)
Code des transports - art. L1621-11 (VD)
Code de la consommation - art. L215-14 (V)
Code de la consommation - art. L215-14 (V)
Code de la consommation - art. L215-14-1 (V)
Code de la consommation - art. L215-14-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 60 (V)
Décret n°1919-01-22 du 22 janvier 1919 - art. 28 (Ab)
Loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 - art. 16 (VT)
Code des transports - art. L1621-11 (V)
Code des transports - art. L1621-11 (VD)
Code de la consommation - art. L215-14 (V)
Code de la consommation - art. L215-14 (V)
Code de la consommation - art. L215-14-1 (V)
Code de la consommation - art. L215-14-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 60 (V)
Décret n°1919-01-22 du 22 janvier 1919 - art. 28 (Ab)
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