Code de procédure pénale - Article 64
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Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Il mentionne également au procès-verbal les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la suite qui leur a été donnée.
Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées, et, au cas de refus, il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue.
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Cité par:
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 4 (M)
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 4 (M)
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 4 (M)
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 4 (V)
Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 36 (M)
Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 36 (V)
Décision n°2010-30/34/35/47/48/49/50 QPC du 6 ... - art. 2, v. init.
Décision n°2010-30/34/35/47/48/49/50 QPC du 6 août 2010, v. init.
LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 19, v. init.
LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 25, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 154 (AbD)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 154 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 154 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 154 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 154 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 154 (VD)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 63 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 65 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 65 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 65 (VT)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 77 (AbD)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 77 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 77 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 77 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 77 (M)
Code de justice militaire - art. 177 (Ab)
Code de justice militaire. - art. L211-8 (VD)
Code de procédure pénale - art. 141-4 (V)
Code de procédure pénale - art. 712-16-3 (V)
Code des douanes - art. 323-8 (VD)
Code des douanes de Mayotte - art. 193-8 (VD)
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