Code de procédure pénale - Article 55
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Article 55
Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques.
Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.
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Codifié par:
Loi du 17 décembre 1926 - art. 20 (VD)
Ordonnance n°91-245 du 25 février 1991 - art. 20 (M)
Ordonnance n°91-245 du 25 février 1991 - art. 20 (V)
Code de justice militaire - art. 82 (Ab)
Code de justice militaire - art. 82 (M)
Code de justice militaire. - art. L211-3 (MMN)
Code de justice militaire. - art. L211-3 (V)
Code de justice militaire. - art. L211-3 (VD)
Code disciplinaire et pénal de la marine marcha... - art. 30 (VT)
Décret du 20 mai 1903 - art. 120 (Ab)
Ordonnance n°91-245 du 25 février 1991 - art. 20 (M)
Ordonnance n°91-245 du 25 février 1991 - art. 20 (V)
Code de justice militaire - art. 82 (Ab)
Code de justice militaire - art. 82 (M)
Code de justice militaire. - art. L211-3 (MMN)
Code de justice militaire. - art. L211-3 (V)
Code de justice militaire. - art. L211-3 (VD)
Code disciplinaire et pénal de la marine marcha... - art. 30 (VT)
Décret du 20 mai 1903 - art. 120 (Ab)
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