Code de procédure pénale - Article 41-1
Chemin :
Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; la décision de non restitution prise pour ce motif, même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être contestée dans le mois de sa notification par requête de l'intéressé devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, qui statue en chambre du conseil. Il n'y a pas lieu non plus à restitution lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.
Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou l'arrêt de non-restitution est devenu définitif.
Liens relatifs à cet article
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 7-1 (V)
Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 64-2 (M)
Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 64-2 (V)
Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 23-3 (V)
Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 - art. 40-1 (Ab)
Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 8 (V)
Arrêté du 25 février 2004 - art. 1 (V)
Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art., v. init.
Mémoire du - art., v. init.
Observations du - art., v. init.
Délibération n° 2011-233 du 21 juillet 2011, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 143-1 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 44-1 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R121-2 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R121-2 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R121-2 (MMN)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R121-2 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R121-2 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R121-4 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R121-4 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-30 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-30 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R92 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R92 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R92 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R92 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R92 (V)
Code de justice militaire. - art. D269-4 (V)
Code de procédure pénale - art. 40-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 44-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 44-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. 44-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. 80 (VD)
Code de procédure pénale - art. 80 (VD)
Code de procédure pénale - art. 80 (VT)
Code de procédure pénale - art. R15-33-66-8 (V)
Codifié par:
