Code de procédure pénale - Article 21-2
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Article 21-2
Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.
Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République.
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Décret n°2000-275 du 24 mars 2000 - art. ANNEXE (Ab)
Décret n°2011-444 du 21 avril 2011 - art. 2, v. init.
Décret n°2011-444 du 21 avril 2011 - art. 2 (VD)
Délibération n° 2010-299 du 15 juillet 2010 - art., v. init.
Décret n°2012-2 du 2 janvier 2012 - art., v. init.
Code général des collectivités territoriales - art. Annexe IV-I (V)
Code général des collectivités territoriales - art. Annexe IV-I (V)
Code général des collectivités territoriales - art. Annexe IV-I (V)
Code général des collectivités territoriales - art. Annexe IV-II (V)
Décret n°2011-444 du 21 avril 2011 - art. 2, v. init.
Décret n°2011-444 du 21 avril 2011 - art. 2 (VD)
Délibération n° 2010-299 du 15 juillet 2010 - art., v. init.
Décret n°2012-2 du 2 janvier 2012 - art., v. init.
Code général des collectivités territoriales - art. Annexe IV-I (V)
Code général des collectivités territoriales - art. Annexe IV-I (V)
Code général des collectivités territoriales - art. Annexe IV-I (V)
Code général des collectivités territoriales - art. Annexe IV-II (V)
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