Code de procédure pénale - Article 14
Chemin :
Article 14
Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte.
Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Arrêté du 16 mars 1993 - art. 3 (V)
Arrêté du 20 janvier 1994 - art. 5 (V)
Décision n°2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 ... - art., v. init.
Délibération n° 2011-204 du 7 juillet 2011 - art., v. init.
Code de la route - art. L36 (Ab)
Code de la route - art. L37 (Ab)
Code de la route. - art. L330-2 (M)
Code de la route. - art. L330-2 (M)
Code de la route. - art. L330-2 (M)
Code de la route. - art. L330-2 (M)
Code de la route. - art. L330-2 (V)
Code de la route. - art. L330-2 (V)
Code de la route. - art. L330-2 (V)
Code de la route. - art. L330-3 (V)
Arrêté du 20 janvier 1994 - art. 5 (V)
Décision n°2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 ... - art., v. init.
Délibération n° 2011-204 du 7 juillet 2011 - art., v. init.
Code de la route - art. L36 (Ab)
Code de la route - art. L37 (Ab)
Code de la route. - art. L330-2 (M)
Code de la route. - art. L330-2 (M)
Code de la route. - art. L330-2 (M)
Code de la route. - art. L330-2 (M)
Code de la route. - art. L330-2 (V)
Code de la route. - art. L330-2 (V)
Code de la route. - art. L330-2 (V)
Code de la route. - art. L330-3 (V)
Codifié par:
