Article 2
Modifié par Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959
L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.
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Cité par:
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Décret n°92-701 du 20 juillet 1992 - art. 3 (V)
Arrêté du 22 septembre 1965 - art. Annexe 2 (M)
Arrêté du 22 septembre 1965 - art. Annexe 2 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 4 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 418 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-9-5 (VD)
Code du travail - art. L620-9 (AbD)
Code du travail - art. L620-9 (MMN)
Code du travail - art. L620-9 (VT)
Arrêté du 22 septembre 1965 - art. Annexe 2 (M)
Arrêté du 22 septembre 1965 - art. Annexe 2 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 4 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 418 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-9-5 (VD)
Code du travail - art. L620-9 (AbD)
Code du travail - art. L620-9 (MMN)
Code du travail - art. L620-9 (VT)