Article R*43-2
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
La durée totale des opérations de sélection ou d'hospitalisation ne compte ni pour la constitution du droit à pension de retraite ni pour la détermination du montant des pensions allouées au titre de l'ancienneté des services. Elle ne vient pas en déduction des obligations d'activité du service national ou de l'engagement dans les armées.
Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.