Code du sport. - Article L222-9
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Article L222-9
L'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non établi sur le territoire national est subordonné au respect des conditions de moralité définies aux articles L. 222-7 et L. 222-8.
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Code du sport. - art. L222-12 (V)
Code du sport. - art. L222-13 (V)
Code du sport. - art. L222-20 (V)
Code du sport. - art. R222-10 (V)
Code du sport. - art. R222-12 (V)
Code du sport. - art. R222-14 (V)
Code du sport. - art. L222-13 (V)
Code du sport. - art. L222-20 (V)
Code du sport. - art. R222-10 (V)
Code du sport. - art. R222-12 (V)
Code du sport. - art. R222-14 (V)
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Anciens textes:
Loi 84-610 1984-07-16 art. 15-2, alinéa 13
Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 15-2 (Ab)
Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 15-2 (M)
Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 15-2 (Ab)
Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 15-2 (M)
