Code du sport. - Article L212-5
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Article L212-5
Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques et, le cas échéant, les performances en compétition s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux.
Un arrêté du ministre chargé des sports, fixe la liste des fédérations mentionnées au premier alinéa.
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Anciens textes:
Arrêté du 18 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 18 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 18 décembre 2008 (V)
Arrêté du 18 décembre 2008 (V)
Arrêté du 18 décembre 2008 (V)
Arrêté du 18 décembre 2008 (V)
Arrêté du 18 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 18 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 18 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 18 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 15 avril 2009, v. init.
Arrêté du 15 avril 2009, v. init.
Arrêté du 18 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 18 décembre 2008 (V)
Arrêté du 18 décembre 2008 (V)
Arrêté du 18 décembre 2008 (V)
Arrêté du 18 décembre 2008 (V)
Arrêté du 18 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 18 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 18 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 18 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 15 avril 2009, v. init.
Arrêté du 15 avril 2009, v. init.
Codifié par:
Anciens textes:
Loi 84-610 1984-07-16 art. 17-2, alinéas 1 et 2
Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 17-2 (Ab)
Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 17-2 (M)
Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 17-2 (Ab)
Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 17-2 (M)
