Code de la défense. - Article L2221-4
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Article L2221-4
Toutes les prestations donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur, sauf dans les cas spécialement déterminés par l'article L. 2234-8.
Legifrance - Le service public de l'accès au droit
Friday, May 24, 2013
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