Code de la défense. - Article L2221-2
Chemin :
Article L2221-2
En cas de mobilisation partielle ou générale de l'armée de terre et de la gendarmerie ou de rassemblement des troupes, le ministre de la défense détermine la date à laquelle commence, sur tout ou partie du territoire français, l'obligation de fournir les prestations nécessaires pour suppléer à l'insuffisance des moyens ordinaires d'approvisionnement de l'armée de terre et de la gendarmerie.
En dehors des cas ci-dessus prévus, lorsque les circonstances l'exigent, cette date est déterminée par un décret en conseil des ministres.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Code de la défense. - art. L2211-1 (V)
Code de la défense. - art. L2211-1 (V)
Code de la défense. - art. L2223-12 (V)
Code de la défense. - art. L2223-17 (V)
Code de la défense. - art. R2221-2 (V)
Code de la défense. - art. L2211-1 (V)
Code de la défense. - art. L2223-12 (V)
Code de la défense. - art. L2223-17 (V)
Code de la défense. - art. R2221-2 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
