Code de l'éducation - Article L722-3
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Article L722-3
A défaut d'intervention de la convention prévue à l'article L. 722-2, les biens visés à l'article L. 722-1 sont mis à la disposition de l'Etat. L'Etat les prend en charge ainsi que les personnels affectés à leur gestion et à leur entretien dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L. 722-5 à L. 722-15.
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Code de l'éducation - art. L722-1 (M)
Code de l'éducation - art. L722-2 (M)
Code de l'éducation L722-2, L722-1, L722-5 à L722-15
Code de l'éducation - art. L722-2 (M)
Code de l'éducation L722-2, L722-1, L722-5 à L722-15
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