Code de l'éducation - Article L719-11
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Article L719-11
- Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 118
Un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent constituer, pour une durée déterminée, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public, personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, afin d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun. Ces activités doivent relever de la mission ou de l'objet social de chacune des personnes morales particulières. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.
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Décret n°85-694 du 4 juillet 1985 - art. 12 (Ab)
Décret n°91-321 du 27 mars 1991 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 24 décembre 2007 - art. 1, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 261 (M)
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 261 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 261 (V)
Code de l'éducation - art. R313-50 (V)
Décret n°91-321 du 27 mars 1991 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 24 décembre 2007 - art. 1, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 261 (M)
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 261 (V)
Code de l'éducation - art. R313-50 (V)
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