Code de l'éducation - Article L712-3
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Article L712-3
I.-Le conseil d'administration comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :
1° De huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
2° Sept ou huit personnalités extérieures à l'établissement ;
3° De trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;
4° Deux ou trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement.
Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.
II.-Les personnalités extérieures à l'établissement, membres du conseil d'administration, sont nommées par le président de l'université pour la durée de son mandat. Elles comprennent, par dérogation à l'article L. 719-3, notamment :
1° Au moins un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise ;
2° Au moins un autre acteur du monde économique et social ;
3° Deux ou trois représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont un du conseil régional, désignés par les collectivités concernées.
La liste des personnalités extérieures est approuvée par les membres élus du conseil d'administration à l'exclusion des représentants des collectivités territoriales qui sont désignés par celles-ci.
III.-Le mandat des membres élus du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président. Les membres du conseil d'administration siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
IV.-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre :
1° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ;
2° Il vote le budget et approuve les comptes ;
3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;
4° Il adopte le règlement intérieur de l'université ;
5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;
6° Il autorise le président à engager toute action en justice ;
7° Il adopte les règles relatives aux examens ;
8° Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président.
Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 8°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
NOTA:
Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 45 : Le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation s'applique à compter de l'installation du nouveau conseil d'administration.
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Décret n°88-413 du 22 avril 1988 - art. 20 (V)
Décret n°2004-186 du 26 février 2004 - art. 8 (V)
Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 43 (V)
Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 45 (V)
Décret n°2008-618 du 27 juin 2008 - art. 21 (V)
Décret n°2008-618 du 27 juin 2008 - art. 21 (V)
Décret n°2008-618 du 27 juin 2008 - art. 21, v. init.
Décret n°2008-619 du 27 juin 2008 - art. 12 (V)
Ordonnance n°2008-727 du 24 juillet 2008 - art. 5 (V)
Ordonnance n°2008-727 du 24 juillet 2008 - art. 5, v. init.
Rapport du - art., v. init.
Décret n°2008-787 du 18 août 2008 - art. 4, v. init.
Décret n°2008-787 du 18 août 2008 - art. 4 (V)
Décret n°2009-329 du 25 mars 2009 - art. 7 (V)
Décret n°2009-1533 du 10 décembre 2009 - art. 9 (V)
Décret n°2011-21 du 5 janvier 2011 - art. 9 (V)
Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 9 (VD)
Décret n°2011-1010 du 24 août 2011 - art. 3 (V)
Décret n°2012-614 du 30 avril 2012 - art. 7 (V)
Décret n°2012-1223 du 2 novembre 2012 - art. 8 (V)
Code de l'éducation - art. L711-1 (M)
Code de l'éducation - art. L711-1 (M)
Code de l'éducation - art. L711-1 (V)
Code de l'éducation - art. L711-1 (V)
Code de l'éducation - art. L713-4 (M)
Code de l'éducation - art. L713-4 (VD)
Code de l'éducation - art. L713-4 (VT)
Code de l'éducation - art. L773-2 (V)
Code de l'éducation - art. L773-3 (V)
Code de l'éducation - art. L774-2 (V)
Code de l'éducation - art. L774-3 (V)
Code de l'éducation - art. L781-1 (VD)
Décret n°2004-186 du 26 février 2004 - art. 8 (V)
Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 43 (V)
Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 45 (V)
Décret n°2008-618 du 27 juin 2008 - art. 21 (V)
Décret n°2008-618 du 27 juin 2008 - art. 21 (V)
Décret n°2008-618 du 27 juin 2008 - art. 21, v. init.
Décret n°2008-619 du 27 juin 2008 - art. 12 (V)
Ordonnance n°2008-727 du 24 juillet 2008 - art. 5 (V)
Ordonnance n°2008-727 du 24 juillet 2008 - art. 5, v. init.
Rapport du - art., v. init.
Décret n°2008-787 du 18 août 2008 - art. 4, v. init.
Décret n°2008-787 du 18 août 2008 - art. 4 (V)
Décret n°2009-329 du 25 mars 2009 - art. 7 (V)
Décret n°2009-1533 du 10 décembre 2009 - art. 9 (V)
Décret n°2011-21 du 5 janvier 2011 - art. 9 (V)
Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 9 (VD)
Décret n°2011-1010 du 24 août 2011 - art. 3 (V)
Décret n°2012-614 du 30 avril 2012 - art. 7 (V)
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