Code de l'éducation - Article L613-1
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Article L613-1
L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires.
Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements habilités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré.
Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année.
Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement.
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Arrêté du 23 avril 2002 - art. 23 (VT)
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Décret n°2005-734 du 30 juin 2005 - art. 3 (V)
Arrêté du 3 août 2005 - art. 23 (V)
Décret n°2008-616 du 27 juin 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2008-616 du 27 juin 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 20 juin 2008 - art. 1 (V)
Arrêté du 20 juin 2008 - art. 1 (V)
Arrêté du 20 juin 2008 - art. 1, v. init.
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Décret n°2010-1670 du 28 décembre 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 22 mars 2011 - art. 11 (V)
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Arrêté du 22 mars 2011 - art. 8 (V)
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Décret n°2012-573 du 24 avril 2012 - art. (V)
Décret n°2012-573 du 24 avril 2012 - art. (VD)
Décret n°2012-952 du 1er août 2012 - art. (VD)
Décret n°2012-952 du 1er août 2012 - art. (V)
Décret n°2012-1111 du 1er octobre 2012 - art. (V)
Décret n°2012-1111 du 1er octobre 2012 - art. (VD)
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Code de l'éducation - art. L335-6 (M)
Code de l'éducation - art. L335-6 (V)
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Code de l'éducation - art. L681-1 (V)
Code de l'éducation - art. L681-1 (V)
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Code de l'éducation - art. L683-1 (V)
Code de l'éducation - art. L683-1 (V)
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Code de l'éducation - art. L684-1 (V)
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Code du sport. - art. R211-1-1 (V)
Code rural - art. L812-1 (V)
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Arrêté du 23 avril 2002 - art. 30 (VT)
Décret n°2005-734 du 30 juin 2005 - art. 3 (V)
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Arrêté du 20 juin 2008 - art. 1 (V)
Arrêté du 20 juin 2008 - art. 1 (V)
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Décret n°2009-1641 du 24 décembre 2009 - art. 1 (V)
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Arrêté du 22 mars 2011 - art. 11 (V)
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Arrêté du 22 mars 2011 - art. 8 (V)
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Décret n°2012-279 du 28 février 2012 - art. 4 (V)
Décret n°2012-573 du 24 avril 2012 - art. (V)
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