Code de l'éducation - Article L335-1
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Article L335-1
L'enseignement technologique et professionnel contribue à l'élévation générale des connaissances et des niveaux de qualification. Il constitue un facteur déterminant de la modernisation de l'économie nationale.
Il doit permettre à ceux qui le suivent l'entrée dans la vie professionnelle à tous les niveaux de qualification et leur faciliter l'accès à des formations ultérieures.
Un label de "lycée des métiers" peut être délivré par l'Etat aux établissements d'enseignement qui remplissent des critères définis par un cahier des charges national. Ces établissements comportent notamment des formations technologiques et professionnelles dont l'identité est construite autour d'un ensemble cohérent de métiers. Les enseignements y sont dispensés en formation initiale sous statut scolaire, en apprentissage et en formation continue. Ils préparent une gamme étendue de diplômes et titres nationaux allant du certificat d'aptitude professionnelle aux diplômes d'enseignement supérieur. Ces établissements offrent également des services de validation des acquis de l'expérience.
Les autres caractéristiques de ce cahier des charges, ainsi que la procédure et la durée de délivrance du label de "lycée des métiers" sont définies par décret. La liste des établissements ayant obtenu le label est régulièrement publiée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Des dispositions spéciales sont prises pour les enfants handicapés.
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Nouveaux textes:
Anciens textes:
Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 - art. 12 (M)
Décret n°2005-1394 du 10 novembre 2005 - art. 1 (Ab)
Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 - art. 7 (V)
Arrêté du 23 décembre 2008, v. init.
Code de l'éducation - art. L451-1 (M)
Code de l'éducation - art. L451-1 (M)
Code de l'éducation - art. R451-1 (V)
Décret n°2005-1394 du 10 novembre 2005 - art. 1 (Ab)
Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 - art. 7 (V)
Arrêté du 23 décembre 2008, v. init.
Code de l'éducation - art. L451-1 (M)
Code de l'éducation - art. L451-1 (M)
Code de l'éducation - art. R451-1 (V)
Codifié par:
Nouveaux textes:
Anciens textes:
Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 - art. 6 (Ab)
Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 - art. 6 (M)
Loi n°85-1371 du 23 décembre 1985 - art. 1 (Ab)
Loi n°85-1371 du 23 décembre 1985 - art. 1 (Ab)
Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 - art. 6 (M)
Loi n°85-1371 du 23 décembre 1985 - art. 1 (Ab)
Loi n°85-1371 du 23 décembre 1985 - art. 1 (Ab)
